Depuis le 30 octobre 2024, sous réserve de répondre aux obligations de la Loi, une personne atteinte d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude, apte à consentir aux soins et sous certaines conditions, peut formuler une demande anticipée d’aide médicale à mourir (DAAMM), assistée d’un professionnel compétent.
Sur le site web du ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), vous trouverez entre autres les détails relatifs à la démarche, les guides techniques pour les médecins et infirmières praticiennes spécialisées et les guides destinés aux usagers.
Demande d’information
Un usager est en droit de faire une demande d’information sur l’AMM auprès d’un membre de l’équipe de soins. En ce sens, tout professionnel de la santé et des services sociaux doit fournir l’information dont il dispose à l’usager et répondre à ses questions à l’égard de l’AMM.
- informer l’usager sur la démarche pour formuler une DAAMM
- avoir une discussion sur les conditions d’admissibilité, l’évolution attendue de la maladie, les options thérapeutiques, etc.
- inviter l’usager à réfléchir aux manifestations cliniques et au(x) tiers de confiance qu’il souhaiterait inscrire dans sa demande
Si le professionnel n’est pas en mesure de fournir ces informations, il peut référer aux collègues de son milieu ou contacter le GIS. Le professionnel doit s’assurer de la continuité des soins offerts selon la volonté de la personne. L'AMM s'inscrit comme une des options offertes dans le continuum de soins.
Une demande d'information ne constitue pas une demande d'AMM en soi. Une DAAMM est considérée formelle au moment où elle est déposée au registre de la RAMQ.
Formulation d’une demande
La personne doit répondre aux conditions suivantes pour formuler une demande anticipée d’aide médicale à mourir :
- être majeure et apte à consentir aux soins;
- être assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie, sauf certaines exceptions prévues par la Loi;
- être atteinte d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins;
- faire la demande de son plein gré, sans contrainte ou pression de ses proches ou de quiconque;
- faire la demande de manière éclairée, c’est-à-dire en toute connaissance de cause. Plus précisément, la personne doit avoir obtenu tous les renseignements sur sa maladie, notamment son évolution, les manifestations ou les symptômes et les traitements possibles pour soulager ses souffrances, si elles sont présentes;
- pouvoir discuter de sa demande avec qui elle le souhaite.
Le registre des DAAMM, ainsi que les formulaires de demande et de retrait d’une demande sont disponibles par le biais des services en ligne de la RAMQ. Communiquez avec le soutien technique pour obtenir de l’aide au besoin.
Définition des manifestations cliniques
Avec l’aide du professionnel compétent, la personne doit décrire de façon détaillée dans sa demande anticipée les manifestations cliniques liées à sa maladie qui devront être considérées, une fois qu’elle sera devenue inapte à consentir aux soins et qu’un professionnel compétent constatera qu’elle présente ces manifestations, comme l’expression de son consentement à ce que l’aide médicale à mourir lui soit administrée lorsque toutes les conditions prévues par la loi seront satisfaites.
Le professionnel doit s’assurer que les manifestations cliniques décrites dans la demande remplissent les conditions suivantes :
- elles sont médicalement reconnues comme pouvant être liées à la maladie dont la personne est atteinte;
- elles sont observables par un professionnel compétent qui aurait à les constater avant d’administrer l’aide médicale à mourir.
Signature d’une demande anticipée d’aide médicale à mourir
La DAAMM doit être signée par les personnes suivantes :
- La personne qui formule la demande ou le tiers autorisé si elle est incapable de signer
- Le ou les tiers de confiance
- Les 2 témoins (sauf si fait par acte notarié)
- Le professionnel compétent (médecin ou IPS)
Tiers autorisé
Lorsque l’usager qui formule la demande ne peut la consigner dans le formulaire ou le dater et le signer parce qu’elle ne sait pas écrire ou qu’elle en est incapable physiquement, un tiers peut le faire en présence de l’usager.
- Le tiers autorisé ne peut pas faire partie de l’équipe de soins responsable de la personne ni être un mineur ou un majeur inapte.
- Il doit comprendre la nature de la demande d’AMM.
- Il ne doit pas savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande.
- Il ne doit pas savoir ou croire qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci.
Tiers de confiance
Le tiers de confiance se voit confié les responsabilités suivantes :
- aviser un professionnel de la santé ou des services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison de sa maladie lorsqu’il croira soit :
- qu’elle présente les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
- qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables;
- lorsque la personne est devenue inapte à consentir aux soins, aviser de l’existence de la demande tout professionnel de la santé ou des services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison de sa maladie ou en rappeler l’existence à un tel professionnel.
La personne peut également désigner dans sa demande un second tiers de confiance qui, lorsque le premier est décédé, empêché d’agir, notamment en raison de son incapacité, refuse ou néglige de le faire, le remplace.
Un tiers de confiance ne peut être un mineur ou un majeur inapte.
Témoins indépendants
La personne qui formule une DAAMM peut le faire devant témoins ou par acte notarié. Lorsque la demande est faite devant témoins, la personne déclare, en présence de deux témoins, qu’il s’agit de sa demande anticipée, mais sans être tenue d’en divulguer le contenu. Les témoins datent et contresignent le formulaire.
Un tel témoin ne peut être un mineur ou un majeur inapte. Il ne peut non plus être désigné à titre de tiers de confiance dans la demande ou agir à titre de professionnel compétent aux fins de l’administration de l’aide médicale à mourir à la personne.
Acte notarié
Si la personne choisit de faire sa DAAMM par acte notarié, elle devra informer le professionnel compétent et lui communiquer les coordonnées de son notaire. Le formulaire de DAAMM dûment rempli doit être annexé à l’acte notarié. Dans ce cas, la signature des témoins n’est pas nécessaire.
Dépôt de la demande au registre de la RAMQ
Une fois la demande anticipée complétée et signée, le professionnel compétent (ou le notaire) doit la verser au registre de la RAMQ pour que celle-ci soit applicable et en déposer une copie au dossier médical de l’usager.
Modification ou retrait de la demande
Une personne apte à consentir aux soins ne peut modifier une DAAMM que par la formulation d’une nouvelle demande. Cette nouvelle demande anticipée remplace celle rédigée antérieurement dès qu’elle est versée au registre.
Une personne apte à consentir aux soins peut, en tout temps, retirer sa demande anticipée d’aide médicale à mourir (DAAMM) au moyen du formulaire prévu à cet effet, disponible par le biais des services en ligne de la RAMQ. Elle doit être accompagnée par un professionnel compétent qui doit alors attester de son aptitude à consentir aux soins.
Traitement d’une demande
Dès que l'inaptitude à consentir aux soins d'une personne est constatée, le professionnel compétent doit consulter la DAAMM au registre de la RAMQ et la déposer au dossier. Il doit également aviser le tiers de confiance et l’équipe de soins de la personne.
Le professionnel compétent effectue alors l’examen de la personne pour déterminer :
- si les manifestations cliniques indiquées dans la demande sont présentes de façon récurrentes
- si la situation médicale de cette personne suggère qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables
Si toutes les conditions sont présentes, le processus d’administration de l’AMM peut se poursuivre. Si non, la demande reste valide au registre. La personne qui a fait la demande, les tiers de confiance et les membres de l’équipe soignante doivent être informés à chacune des étapes.
Évaluation de l’admissibilité
Avant d’administrer l’aide médicale à mourir suivant une demande anticipée, le professionnel compétent en charge de la demande doit être d’avis que la personne satisfait à toutes les conditions prévues par la loi, notamment :
- elle est inapte à consentir aux soins en raison de sa maladie;
- elle est assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie;
- elle est atteinte d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins;
- elle présente, de manière récurrente, les manifestations cliniques liées à sa maladie et qu’elle avait décrites dans sa demande.
Aussi, il faut que sa situation médicale :
- se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
- donne lieu à un professionnel compétent de croire, sur la base des informations dont elle ou il dispose et selon le jugement clinique qu’il exerce, qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.
L’avis d’un second professionnel compétent indépendant doit également être obtenu.
Soutien pour les professionnels
Soutien général en AMM
Demandes anticipées
Professionnels de la santé
- Trajectoire pour les DAAMM
- Résumé du processus d'une demande anticipée d'aide médicale à mourir
- Notes de service :
Professionnel compétent
- Guides techniques :
- Fiches cliniques du CMQ et de l’OIIQ :
- Association canadienne de protection médicale (ACPM)
- Portail sécurisé des membres de l’ACPM
- 1 800 267-6522 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, HE)
Le GIS est disponible pour vous accompagner en lien avec les DAAMM.
Informations aux usagers
Foire aux questions
Prenez note que les informations présentées ici sont générales et tirées des références officielles concernant les demandes anticipées d’aide médicale à mourir en date d’octobre 2024. Il est important de rappeler que chaque situation peut nécessiter une analyse particulière.
Demande d’information
Quelle est la différence entre les directives médicales anticipées (DMA) et une demande anticipée d’aide médicale à mourir (DAAMM) ?
Les DMA permettent d’indiquer à l’avance les soins de santé que la personne accepte ou refuse si elle devient inapte à y consentir. Elles sont une forme d’expression des volontés en prévision de l’inaptitude à consentir à des soins qui découlent de la Loi concernant les soins de fin de vie. Toute personne majeure et apte à consentir peut exprimer ses directives médicales anticipées. L’aide médicale à mourir ne peut être demandée dans les directives médicales anticipées.
Une DAAMM est formulée en vue de recevoir l’aide médicale à mourir après que la personne soit devenue inapte à la suite d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins (par exemple, la maladie d’Alzheimer). Ainsi, sous réserve de répondre aux obligations de la Loi, une personne ayant reçu un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude, apte à consentir aux soins et sous certaines conditions, peut formuler une demande anticipée d’aide médicale à mourir, assistée d’un professionnel compétent.
Est-il possible de commander le Guide pour la personne et les proches en format papier ?
Le Guide pour la personne et ses proches - Demande anticipée d'aide médicale à mourir est disponible sous format électronique seulement.
Que faire si je ne suis pas en mesure de répondre aux questions de mon patient ?
Il existe différentes ressources pour vous aider à répondre aux questions que pourraient vous poser votre patient au sujet des DAAMM :
- À propos de l'aide médicale à mourir - Demandes anticipées d'aide médicale à mourir - Professionnels de la santé - MSSS
- Formation ENA : Principes et pratiques entourant la Loi concernant les soins de fin de vie
- Fiches cliniques du CMQ et de l’OIIQ
Le Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) peut également répondre à vos questions pour vous permettre de mieux accompagner vos patients.
Est-ce que l’étape de demande d’information inclut une discussion sur le niveau de soins et sur les autres soins de fin de vie offerts ?
La personne atteinte d’une maladie grave et incurable doit être informée des options de soins disponibles afin d’améliorer sa qualité de vie, tant au niveau des soins palliatifs que des soins de fin de vie. L’aide médicale à mourir est l’une des options disponibles et doit être considérée au même titre que les autres soins.
Formulation de la demande
Est-ce que le formulaire de DAAMM disponible sur le site de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) est prérempli avec les coordonnées de la personne ?
Les données d’identification de la personne sont préremplies lorsque vous saisissez le numéro de la carte d’assurance-maladie : les nom et prénom, la date de naissance, le sexe à la naissance, les nom et prénom du père et de la mère ainsi que l’adresse civique. Il faut toutefois s’assurer qu’elles sont exactes.
Un professionnel compétent peut-il évoquer une objection de conscience pour la formulation de la DAAMM ?
La ou le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée n’a pas l’obligation d’assister la personne dans la formulation d’une demande anticipée d’aide médicale à mourir ni de faire l’examen prévu par la Loi ou d’administrer le soin. Toutefois, elle ou il doit aider la personne à trouver une ou un autre médecin ou infirmière praticienne spécialisée qui pourra le faire. Si ce n’est pas possible d’identifier une ou un autre collègue, la professionnelle ou le professionnel doit aviser le plus tôt possible la direction de l’établissement (ou la personne désignée par celle-ci).
Est-ce que tous les signataires doivent être présents au même moment lors de la signature de la DAAMM ?
Les signataires de la DAAMM doivent être en présence les uns des autres lorsqu’ils la signent :
- demandeuse ou demandeur (ou tiers autorisé)
- un ou deux tiers de confiance (non obligatoire)
- deux témoins si la demande n’est pas faite par acte notarié
- la ou le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée
La date de signature doit donc être la même pour tous les signataires, sinon la demande sera rejetée.
Est-ce qu’un tiers de confiance peut avoir une objection de conscience ?
Le tiers de confiance est une personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne qui fait la demande et qui accepte d’assumer certaines responsabilités liées au suivi de la demande anticipée. Elle ne doit donc pas avoir d’objection de conscience en lien avec l’aide médicale à mourir.
Est-ce que le tiers de confiance peut faire partie de la succession testamentaire de la personne ?
Le tiers de confiance peut faire partie de la succession testamentaire. Lorsque la personne deviendra inapte à consentir aux soins, le tiers de confiance devra notamment aviser une professionnelle ou un professionnel de la santé ou des services sociaux qui dispense des soins de l’existence de la DAAMM. De plus, il devra aussi l’aviser lorsqu’il croira que la personne présente les manifestations cliniques décrites dans sa demande ou lorsqu’il considérera qu’elle éprouve des souffrances persistantes et insupportables. Enfin, il devra informer l’équipe de soins de tout changement dans ses coordonnées (si différentes de celles inscrites au formulaire) afin que les intervenantes et intervenants puissent le joindre lors du traitement de la DAAMM.
Qui peut agir comme témoin ?
Les témoins doivent être majeurs et aptes et peuvent faire partie de l’équipe de soins de la personne qui formule la demande. Ils ne peuvent toutefois agir à titre de tiers de confiance dans la demande en cours ou être une ou un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée qui participera à l’administration de l’aide médicale à mourir pour cette personne.
Est-ce que les témoins sont tenus de connaître le contenu de la DAAMM ?
Les témoins sont présents uniquement lors de la signature de la demande anticipée. Le rôle du témoin est de confirmer la signature et la datation de la demande par la personne qui demande l’aide médicale à mourir et de s’assurer qu’elle comprend ce qu’elle signe.
Est-ce que le professionnel compétent doit être présent lorsque la signature de la DAAMM se fait chez le notaire ?
Il est possible de transmettre le formulaire de DAAMM signé par le professionnel compétent et le ou les tiers de confiance au notaire de façon électronique en utilisant des moyens sécuritaires.
Qui est responsable de payer les frais de notaire ?
Les honoraires du notaire sont payables par l’usager.
Est-ce que la notion de souffrance doit se retrouver dans les manifestations cliniques indiquées dans la DAAMM ?
Une des conditions prévues par la loi stipule que pour recevoir l’aide médicale à mourir, la situation médicale de la personne donne lieu à une ou un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée de croire, sur la base des informations dont elle ou il dispose et selon le jugement clinique qu’elle ou il exerce, qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables. Il n’est donc pas pertinent d’indiquer la notion de souffrance dans les manifestations cliniques, puisqu’il s’agit d’emblée d’un critère d’admissibilité.
Est-ce que le professionnel compétent qui fera l’évaluation de l’admissibilité et l’administration doit être identifié dès la formulation de la DAAMM ?
Puisqu’il peut s’écouler plusieurs mois, voire plusieurs années avant la perte d’aptitude à consentir, il n’est pas nécessaire d’identifier le professionnel compétent qui procédera à l’évaluation de l’admissibilité et à l’administration au moment de la formulation de la demande. En effet, il peut y avoir 3 professionnels compétents différents dans tout le processus : formulation et signature de la demande, examen à la suite de la perte d’aptitude et évaluation de l’admissibilité / administration.
Est-ce qu’un médecin résident peut contribuer au processus de formulation d’une demande anticipée ?
Selon les termes de la Loi concernant les soins de fin de vie, seul un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée (IPS) sont habilités pour faire l’évaluation et l’administration d’une demande d’aide médicale à mourir (AMM) ou une Demande anticipée d’AMM (DAAMM).
Un résident en médecine peut participer avec son superviseur à l’évaluation de la personne, mais c’est le médecin superviseur qui porte l’ensemble de la responsabilité des documents rédigés et signés lors d’une DAAMM.
Un résident pourrait amorcer les discussions avec la personne qui veut faire une DAAMM, mais le médecin superviseur doit compléter et signer les documents, en présence de la personne.
Finalement, les résidents n’ont pas accès au registre de la RAMQ pour les DAAMM. Donc, le médecin ne peut pas ouvrir une session sur les services en ligne et laisser le résident faire la rédaction sans être en supervision immédiate.
Est-ce possible qu’un patient puisse à la fois signer une demande contemporaine et formuler une demande anticipée d’aide médicale à mourir ?
Il est possible de signer une demande contemporaine et de formuler une demande anticipée de façon simultanée, en autant que la personne ait reçu un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude.
Quelle est la trajectoire à suivre lorsqu’un usager souhaite formuler une demande anticipée ? Quoi faire lorsque l’usager n’a pas de médecin de famille, de médecin traitant ou d’IPS ?
La trajectoire pour les DAAMM, que ce soit pour une demande d’information, l’identification du professionnel compétent pour la formulation de la demande, la demande de soutien au diagnostic de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins ou pour la conduite à tenir en cas d’objection de conscience décrit les étapes à suivre pour toutes ces situations.
Modification ou retrait de la demande
Quoi faire si la personne souhaite retirer sa demande alors qu’elle n’est plus apte à consentir ?
La personne doit être apte à consentir pour retirer sa demande anticipée du registre. Toutefois, si la personne refuse de recevoir l’aide médicale à mourir au moment prévu pour l’administration, la ou le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit évaluer si ce refus découle de symptômes comportementaux liés à sa situation médicale (p.ex. : symptômes psychologiques et comportementaux de la démence).
Lorsqu’il est conclu que l’aide médicale à mourir ne peut être administrée à une personne ayant formulé une demande en raison de son refus, et que celui-ci n’est pas lié aux symptômes comportementaux, la ou le médecin ou l’infirmière praticienne doit s’assurer que la demande est radiée du registre dans les plus brefs délais.
Tout refus de la personne de recevoir l’aide médicale à mourir doit être respecté.
Comment procéder pour faire une modification à sa DAAMM ?
Une personne apte à consentir aux soins ne peut modifier une DAAMM que par la formulation d’une nouvelle demande. Cette nouvelle demande anticipée remplace celle rédigée antérieurement dès qu’elle est versée au registre.
Traitement de la demande
Qui est responsable de vérifier la présence d’une DAAMM au registre de la RAMQ ?
Pour l’instant, seulement les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées peuvent consulter le registre. Par ailleurs, il est prévu d’en permettre l’accès à d’autres professionnelles et professionnels de la santé ou des services sociaux lors d’une prochaine mise à jour.
À quel moment doit être fait l’examen précédant l’évaluation de l’admissibilité ?
L’examen qui vise à déterminer si la personne présente, de manière récurrente, les manifestations cliniques et si elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques doit avoir lieu lorsque la maladie aura évolué et que la personne sera devenue inapte à consentir aux soins et qu’un témoin de confiance ou un membre de l’équipe de soins croira, selon le cas, que la personne présente les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande ou éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables.
Est-ce que le professionnel compétent qui a fait l’examen visant à déterminer si la personne présente les manifestations cliniques décrites dans la demande et de la souffrance peut refuser de faire l’évaluation de l’admissibilité ?
Un professionnel compétent peut refuser de faire l’évaluation de l’admissibilité à l’AMM sur la base d’une objection de conscience. Il doit toutefois transmettre la demande à un collègue ou à la DSP de son établissement afin de s’assurer que la demande de la personne chemine adéquatement. Donc, un professionnel compétent différent peut faire l’évaluation de l’admissibilité afin de valider si la personne satisfait à toutes les conditions prévues par la loi et ainsi procéder à l’administration du soin si la personne est admissible. Le professionnel compétent ayant fait l’examen précédant l’évaluation de l’admissibilité peut toutefois agir comme 2e évaluateur.
Est-ce qu’il peut y avoir un délai entre l’examen et l’évaluation de l’admissibilité ?
Il peut effectivement y avoir un délai entre l’examen qui vise à déterminer si la personne présente les manifestations cliniques décrites dans sa demande et si elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques et l’évaluation de l’admissibilité en vue de l’administration de l’AMM. Durant ce délai, il est important de mettre en place des stratégies pour soulager les souffrances et de favoriser le confort de la personne.
Est-ce que la personne peut être considérée admissible à l’AMM si elle ne présente pas de souffrance au moment de l’inaptitude, mais qu’elle présente toutes les manifestations cliniques indiquées dans sa demande ?
En vertu de la Loi concernant les soins de fin de vie, pour obtenir l’aide médicale à mourir, la situation médicale de la personne doit donner lieu à une ou un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée de croire, sur la base des informations dont elle ou il dispose et selon le jugement clinique qu’elle ou il exerce, que la personne éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.
Est-ce que toutes les manifestations cliniques indiquées dans la demande doivent être présentes pour permettre d’établir l’admissibilité de la personne ?
Selon les données actuelles, il est possible de préciser dans sa demande que des manifestations cliniques précises parmi celles qui sont indiquées dans la demande ou qu’un certain nombre d’entre elles doivent être présentes pour que ce soit considéré comme étant recevable. Il est important de noter que l’évaluation sera plus complexe si un grand nombre de manifestations cliniques est indiqué dans la demande. Il est primordial que le professionnel compétent ait une bonne discussion avec la personne afin de s'assurer que ce qui figure dans la demande correspond bien à ce qu’elle souhaite et qu'elle est consciente de ce qu'implique ce qu'elle inscrira comme manifestation clinique.
Que faire si les observations du tiers de confiance, du professionnel compétent, des membres de l’équipe de soins et des autres membres de la famille sont discordantes ?
Le professionnel compétent en charge de l’évaluation de l’admissibilité demeure responsable de la décision concernant l’admissibilité de la personne, mais doit consulter les membres de l’équipe de soins pour valider ses observations et son jugement clinique. En cas de discordance, il est important de valider les impressions des autres professionnels au dossier et des tiers de confiance pour ainsi exercer un jugement critique face à ces observations et en arriver à une décision concertée. Dans tous les cas, la collaboration et la communication interdisciplinaire incluant les proches est primordiale.
Prestation de l’aide médicale à mourir
Que faire lorsque la personne démontre des signes de refus lors de l’administration du soin ?
Tout refus de la personne de recevoir l’aide médicale à mourir doit être respecté. Si la personne refuse de recevoir l’aide médicale à mourir, la ou le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit évaluer si ce refus découle de symptômes comportementaux liés à sa situation médicale. S’il est conclu que le refus découle des symptômes comportementaux de la maladie et non d’un refus, l’administration de l’AMM peut se poursuivre.
Lorsqu’il est conclu que l’aide médicale à mourir ne peut être administrée à une personne ayant formulé une demande en raison de son refus, et que celui-ci n’est pas lié aux symptômes comportementaux, la ou le médecin ou l’infirmière praticienne doit s’assurer que la demande est radiée du registre dans les plus brefs délais. Nous vous référons vers la fiche Formulation de la demande produite par le Collège des médecins/Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour plus d’information à ce sujet.
Comment un patient inapte peut refuser l'AMM si on lui donne une sédation au préalable pour l’installation des cathéters ?
La décision de recourir à une sédation revient au professionnel compétent chargé de l'administration de l'AMM. Cette décision concertée avec l’équipe de soins, doit être prise selon les bonnes pratiques cliniques, avec le consentement du représentant de la personne désormais inapte à consentir aux soins, et en tenant compte des volontés qu’elle a exprimées lorsqu'elle en avait encore la capacité. Cette avenue doit être adaptée à chaque situation, en fonction du tableau clinique de la personne, qui peut varier d’un diagnostic à l’autre, d'une personne à l'autre, et même évoluer au fil de la progression de la maladie.
Est-ce qu'un procureur ou des familles pourraient décider d'initier des poursuites en vertu du Code criminel ?
Il existe une discordance entre le Code criminel et la Loi concernant les soins de fin de vie au sujet des DAAMM. Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il ne contestera pas les dispositions de la loi québécoise, mais mentionne que le Code criminel demeure inchangé.
De son côté, le ministre de la Justice du Québec a donné une directive au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de ne pas déposer de poursuites contre les médecins ou les IPS qui prodigueraient l’AMM dans le cadre d’une DAAMM. Il précise qu’il ne serait pas dans l’intérêt public d'autoriser le dépôt d’une poursuite criminelle en lien avec un décès survenu dans le contexte de l’aide médicale à mourir, ou de laisser une poursuite privée suivre son cours, si l’analyse de l’ensemble de la preuve confirme que ce soin a été prodigué dans le respect des volontés relatives aux soins exprimées de façon libre et éclairée, compte tenu des conditions prévues à la Loi concernant les soins de fin de vie.
Par ailleurs, l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) invite les médecins à communiquer avec elle avant de donner suite à une demande anticipée. Le Collège des médecins rappelle que les médecins doivent rigoureusement remplir les formulaires de demandes anticipées et respecter toutes les étapes prévues par la Loi concernant les soins de fin de vie.
Références
- Formation ENA
- MSSS. Demandes anticipées d’aide médicale à mourir.
- Chambre des notaires
- Ordre des infirmiers et infirmières du Québec
- Collège des médecins du Québec
- Association canadienne de protection médicale